J.O. 122 du 27 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 27 avril 2005 modifiant l'arrêté du 29 janvier 1993 autorisant la mise en place d'un système automatisé permanent d'information sur les retraites


NOR : SANI0521600A



Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses applications d'ordre social ;

Vu les articles R. 161-59 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n 85-51 du 16 janvier 1985 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques pour la gestion et le règlement des pensions d'Etat et émoluments assimilés ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1988, modifié par l'arrêté du 26 décembre 1989, autorisant la création d'un système automatisé d'information sur les retraites ;

Vu l'arrêté du 29 janvier 1993 autorisant la mise en place d'un système automatisé permanent d'information sur les retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu les avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 1er mars 1988 et du 21 novembre 1989 portant les numéros 88-25 et 89-135 ;

Vu les lettres de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 22 décembre 1992, du 26 mai 1997, du 18 septembre 1998, du 20 février 2001 et du 2 mars 2005 portant respectivement les numéros 928689, 972163, 983011, 011447 et 051034 référençant toutes le dossier enregistré sous le numéro 105581,

Arrêtent :


Article 1


L'article 1er de l'arrêté du 29 janvier 1993 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Le traitement d'information afférent à l'échantillon interrégimes de retraités est actualisé tous les quatre ans. »

Article 2


L'article 2 du même arrêté est ainsi rédigé :

« Art. 2. - L'échantillon interrégimes de retraités est constitué en 2004 de l'ensemble des personnes nées du 1er au 10 octobre des années 1912, 1918, 1922, 1926, du 1er au 5 octobre de l'année 1915, du 1er au 3 octobre des années 1920, 1924 et 1928, du 1er au 24 octobre de l'année 1938, du 1er au 6 octobre des années 1930, 1932, 1934, 1936, 1944, 1946, 1948 et 1950 et du 1er au 12 octobre des années 1940 et 1942 ainsi que de l'ensemble des personnes nées en métropole et dans les DOM nées du 1er au 10 octobre de l'année 1906 et du 1er au 5 octobre de l'année 1909. »

Article 3


L'article 3 du même arrêté est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Les informations nominatives nécessaires au traitement de l'échantillon interrégimes de retraités sont fournies selon les modalités définies aux articles R. 161-62 à R. 161-69 du code de la sécurité sociale par les organismes suivants à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques :

« - les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires ;

« - l'Unédic ;

« - l'Institut national de la statistique et des études économiques, à partir des déclarations annuelles de données sociales et des fichiers de paie de la fonction publique.

« Les informations transmises par ces organismes au titre des 7°, 8° et 9° de l'article R. 161-65 sont les suivantes :

« - la nature et montant des avantages de retraite ;

« - l'âge et les paramètres pris en compte lors de la liquidation des droits ;

« - les informations permettant d'établir un rapport entre le montant des droits résultant de la législation en vigueur ou de la pension de retraite, d'une part, et les rémunérations et revenus de remplacement perçus, d'autre part ;

« - la situation familiale (état matrimonial, conclusion d'un pacte civil de solidarité, concubinage, nombre d'enfants) ;

« - le département ou le territoire de résidence ;

« ainsi que les suivantes, par les organismes cités :

« - s'agissant des organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoire :

« - la catégorie socioprofessionnelle et, pour les agents publics, leur catégorie statutaire ;

« - la durée d'affiliation ;

« - les données relatives aux conditions de départ anticipé à la retraite ;

« - concernant les personnes relevant de la CANCAVA et de l'ORGANIC, le calendrier et le montant des cotisations et des revenus d'activité au cours des dix dernières années précédant la date de l'échantillon ;

« - s'agissant de l'Unédic :

« - les caractéristiques du dernier emploi occupé :

« - durée ;

« condition d'emploi ;

« - code d'activité principale de l'établissement employeur ;

« - qualification ;

« - nombre de jours payés dans l'année ;

« - salaire net imposable ;

« - motif de contrat de travail ;

« - les caractéristiques de l'allocation chômage :

« - type ;

« - durée de versement ;

« - taux d'indemnisation journalier ;

« - s'agissant de l'Institut national de la statistique et des études économiques, les caractéristiques des emplois occupés :

« - durée ;

« - condition d'emploi ;

« - code d'activité principale de l'établissement employeur ou type de budget pour la fonction publique ;

« - qualification ;

« - nombre de jours payés dans l'année ;

« - salaire net imposable. »

Article 4


A l'article 4 du même arrêté, les mots : « du service des statistiques, des études et des systèmes d'information » sont remplacés par les mots : « de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ».

Article 5


L'article 5 du même arrêté est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification s'exerce conformément aux dispositions de l'article R. 161-68 du code de la sécurité sociale. »

Article 6


A l'article 6 du même arrêté, les mots : « le chef du service des statistiques, des études et des systèmes d'information » sont remplacés par les mots : « la directrice de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ».

Article 7


Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et la directrice de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 avril 2005.


Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la recherche,

des études, de l'évaluation et des statistiques,

M. Elbaum

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

J.-M. Charpin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des pensions,

J.-L. Rouquette